13(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une nouvelle région de bibliothèque est créée et qu’il estime que les circonstances l’exigent, le ministre détermine, en ce qui concerne un membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick choisi en vertu de l’article 12, quelle région le membre représente et quelle région requiert la nomination d’un nouveau membre à la Commission.